CE, Sect., 8 avril 2026, Association Berzoc’h Vent Debout e.a., n° 495603 – Publié au recueil Lebon
Par arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Côtes‑d’Armor avait délivré une autorisation environnementale pour un parc éolien de six aérogénérateurs à Sainte‑Tréphine. Le 12 avril 2022, les pétitionnaires avaient adressé au préfet un porter à connaissance (PAC), au sens des articles L. 181‑14 et R. 181‑46 du code de l’environnement, portant sur une modification d’implantation des éoliennes. Le préfet est resté silencieux.
La CAA de Nantes (arrêt n°22NT01149) avait écarté le moyen des opposant tiré du fait que le dossier de demande d’autorisation ne contenait pas les éléments attestant de la maîtrise foncière des parcelles, en considérant que la modification d’implantation avait été portée à la connaissance du préfet, régularisant ainsi l’autorisation.
Se posait donc la question de la qualification juridique du silence prolongé de l’administration sur ce PAC dans le cadre des demandes de modification d’autorisation ICPE.
Statuant en Section, le Conseil d’État juge :
– que le PAC comportant un projet de modification ne s’analyse pas comme une simple information mais comme une demande de modification d’une ICPE,
– que le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet — le projet relevant, par nature, d’une installation soumise à étude d’impact, laquelle déroge au principe « silence vaut acceptation ».
« 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui envisage d’apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d’exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en oeuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il considère qu’elles ne nécessitent ni le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l’adaptation de l’autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. La procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014, citées au point 2, et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, citées au point 3, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet ».

